B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accessoire»: une glissade d’eau, une glissade sèche et toute structure située ou se prolongeant dans un lieu de baignade;
b)  «pataugeoire»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 mm;
c)  «piscine»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm;
d)  «plate-forme»: structure de plongeon fixe, horizontale, rigide et non flexible;
e)  «promenade»: la surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l’eau.
D. 115-2013, a. 1.